Les ASBL mobilisées

Les ASBL signataires du recours :

 

Les communiqués des ASBL reçues en commission au parlement pour donner leurs avis sur le projet de loi :

Woningen 123 Logements
FEBUL Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement
RBDH – Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
BAPN – Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté

Explications du texte

Pas de logements mais des cellules

Le projet de loi anti-squat prévoit de pénaliser non plus la simple effraction, mais l’occupation d’un lieu sans droit ni titre, même s’il est à l’abandon. Et pour ceux et celles qui voudraient une double dose, la loi prévoit aussi la condamnation des squatteur-euses qui ne se plieraient pas à l’ordonnance d’expulsion. Autrement dit, ceux et celles qui n’ont pas les moyens de se loger n’auront plus d’autre perspective que la rue ou la prison ! Précaires, réjouissez-vous : un toit aux frais du contribuable vous attend dans la chaleur réconfortantes des cellules, pour la modique somme de…votre liberté !

Incrimination

Deuxième point de ce projet, le glissement de compétences de la juridiction civile à la juridiction pénale. Pour simplifier, le glissement du jugement des litiges entre propriétaires et squatteurs vers l’incrimination de ces derniers. En un sens, on passe de la négociation à la sanction, avec pour conséquences concrètes l’emprisonnement de populations précaires, doublées d’une portée symbolique non négligeable puisqu’il s’agit de condamner les squatteurs au nom du respect des soi-disant valeurs de notre société… dans laquelle prévaut manifestement le droit à la propriété sur le droit au logement !

Le propriétaire aura donc, si ce projet est validé, le choix de se référer au code civil, donc au juge de paix, ou au code pénal, donc au procureur du Roi. Les possibilités pour déloger les squatteurs s’élargissent donc, et se renforcent, tandis que l’on ne remet quasiment pas en cause les inoccupations des logements laissés à l’abandon, l’augmentation des loyers, les pratiques des propriétaires verreux tels que les marchands de sommeil…

(Plus d’infos sur les compétences des juridictions ici)

Une loi basée sur un fait divers marginal

A l’origine de ce projet abject, un fait divers ayant eu lieu à Gand, monté en épingle par les médias et les pouvoirs politique : une famille de Rroms à qui l’on a loué une maison habitée par un couple parti en voyage pendant deux mois. L’instrumentalisation de cette histoire, plutôt que de dénoncer la manipulation exercée sur cette famille vulnérable, et de mettre les politiques face à leur responsabilités concernant une crise du logement qui n’a pas lieu d’être, victimise les propriétaires et diabolise la pratique du squat en général. Une manière d’apporter de l’eau au moulin de la gentrification et de la criminalisation de la précarité. Alors que l’occupation d’un lieu habité est un cas très rare, on occulte un phénomène bien plus largement répandu : l’impossibilité de se loger dans un contexte où les loyers sont de plus en plus élevés alors même que le nombre de logements vides dépasse le nombre de SDF !

Pour aller plus loin : https://piratonsbxl.noblogs.org/post/2017/03/14/instrumentalisation-mediatique-et-loi-anti-squat/

Faciliter la répression
Dans le rapport de la commission de justice (25 juillet 2017), au milieu de discours réactionnaires et inégalitaires assumés sans état d’âme, les richocrates s’indignent que les squatteur-euses puissent utiliser la violation de domicile comme défense contre les interventions policières. Cette ultime et mince barrière contre la répression pourrait faire l’objet d’amendements restrictifs, privant les squatteur-euses d’une de leurs dernières défenses face aux forces de l’ordre, les laissant à la merci de leurs opérations injustes et violentes.
En plus de cette menace d’intrusion des forces de l’ordre dans les squats sans aucun mandat de perquisition, qui s’accompagnerait d’arrestations et de saisies, il est question de dispositifs de surveillance injustifiables, à savoir « le repérage, l’écoute téléphonique, l’ouverture du courrier intercepté »
Manipulation des termes

Outre l’absurdité de ce projet – enfermer ceux qui n’ont pas de logement, accélérer et faciliter des procédures concernant des bâtiments inoccupés depuis longtemps et probablement encore pour longtemps, favoriser le droit à la propriété plutôt que le droit au logement – on peut noter une subtile utilisation des termes, et notamment que « l’expulsion » devient « l’évacuation ». Exemples de savante chimie langagière ici.

Loi du 17 octobre 2018

CHAPITRE 1ER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code pénal

Art. 2

Dans l’article 439 du Code pénal, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots “se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement

habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.”

sont remplacés par les mots “soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l’aide de menaces ou de violences contre des personnes, au

moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.”.

Art. 3

Dans le livre II, titre VIII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 442/1 rédigé comme suit:

Art. 442/1. § 1er. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l’autorité, soit sans autorisation d’une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l’utiliser

ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l’autorise, aura pénétré dans la maison, l’appartement, la chambre ou le logement non habité d’autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d’autrui pouvant ou non servir de logement, soit l’occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre

précité.

§ 2. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui,

dans le délai fi xé, ne donnera pas suite à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du … relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui ou à l’expulsion visée à l’article 1344

decies du Code judiciaire.

§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d’une personne possédant un titre ou un droit sur le bien concerné.”.

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire

Art. 4

Dans l’article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le 22°, abrogé par la loi du 30 juillet 2013, est rétabli dans la

rédaction suivante :

22° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du … relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui.”.

Art. 5

L’article 627 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 modifi ée par la loi du 8 mai 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit:

19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12 de la loi du … relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui.”.

Art. 6

Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un chapitre XV

ter intitulé “Procédure en matière d’expulsion de lieux occupés sans droit ni titre”.

Art. 7

Dans le chapitre XVter, inséré par l’article 6, il est inséré un article 1344 octies

rédigé comme suit:

Ar t. 1344 octies

. Tout détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d’absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d’expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité:

1. l’indication des jour, mois et an;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3. sauf en cas d’introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;

4. l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande;

5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d’introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l’avocat.

En cas d’introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l’alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certifi cat est délivré par l’administration communale.

En cas d’introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d’introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie

demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l’inscription de la requête au rôle général, à l’audience fi xée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d’un avocat ou d’un huissier de justice.

En cas d’introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.

Le juge de paix peut retenir l’affaire à l’audience d’introduction ou la remettre pour qu’elle soit plaidée à une date rapprochée, en fi xant la durée des débats.

Le jugement indique que les parties n’ont pu être conciliées.

Par dérogation à l’article 747, en cas d’introduction de la demande d’expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d ’office et à une date rapprochée par le juge de paix à l’audience d’introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l’audience d’introduction.”.

Art. 8

Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344 novies rédigé comme suit:

Ar t. 1344 novies § 1er Le présent article s’applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l’expulsion d’une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l’inscription de la demande d’expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple

lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d’action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l’huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l’exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public

d’action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l’acte introductif d’instance au Centre public d’action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l’huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signifi cation.

La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l’alinéa 1er

§ 5. Le Centre public d’action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d’apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.”.

Art. 9

Dans le même chapitre XVter, il est inséréun article 1344 decies rédigé comme suit:

Ar t. 1344 decies

. En cas d’expulsion visée à l’article 1344 novies, § 1er, le juge fixe l’exécution de l’expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s’il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l’unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l’hiver, un délai plus long s’avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l’expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l’intérêt des parties et dans les conditions qu’il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause, l’huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l’expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.”.

Art. 10

Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344 undecies rédigé comme suit:

Ar t. 1344 undecies. Lors de la signification d’un jugement ordonnant une expulsion visé à l’article 1344 decies, l’huissier de justice notifie à la personne

que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l’habitation après le délai légal ou le délai fixé par le

juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s’ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu’ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l’administration communale, sauf s’il s’agit de biens susceptibles d’une détérioration rapide ou préjudiciables à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité

publiques. L’huissier de justice mentionne dans l’exploit de signification qu’il a fait cette communication.”.

Art. 11

Dans le même chapitre XV ter, il est inséré un article 1344 duodecies rédigé comme suit:

Ar t. 1344 duodecies. § 1er. Lors de la signification de tout jugement d’expulsion visé à l’article 1344

decies, l’huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d’action sociale du lieu où se situe le bien.

§ 2. La personne dont l’expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d’action sociale auprès de l’huissier de justice.

§ 3. Le Centre publique d’action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d’apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.”.

CHAPITRE 4

Dispositions autonomes

Art. 12

§ 1er. Dans les cas visés à l’article 442/1, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut, en motivant sa décision sur ce point et dans le respect de la présomption d’innocence, ordonner à la demande du détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien concerné l’évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance d’évacuation visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite aux personnes qui se trouvent dans le bien.

Le procureur du Roi prend une ordonnance après avoir entendu celles-ci sauf si l ’audition ne peut être réalisée en raison des circonstances concrètes de la cause.

Le procureur du Roi ne peut prendre une ordonnance que lorsque, compte tenu des éléments disponibles, la demande visée à l’alinéa 1er semble manifestement

fondée à première vue.

Il mentionne les circonstances propres à la demande justifiant la mesure d’évacuation dans l’ordonnance.

Un procès-verbal de notification, constitué d’une copie de l’ordonnance et de la date et de l’heure de la notification, est dressé et joint au dossier.

§ 2. L’ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres:

1° une description du lieu concerné par la mesure et l’indication de l’adresse du bien qui fait l’objet de l’ordonnance;

2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance;

3° les nom, prénoms et domicile du requérant et une indication du droit ou du titre dont celui-ci se prévaut à l’égard du bien concerné;

4° le délai visé au paragraphe 1er , alinéa 1er;

5° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de cette ordonnance d’évacuation, notamment celles visées à l ’article 442 /1, § 2, du Code pénal;

6° la possibilité de recours et le délai dans lequel ledit recours doit être introduit.

Cette ordonnance est affichée à un endroit visible du bien concerné. Une copie de l’ordonnance est transmise par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concerné par l’ordonnance, ainsi qu’au détenteur du droit ou du titre sur le bien concerné et au Centre public d’action sociale compétent.

Le procureur du Roi se charge de l’exécution de l’ordonnance d’évacuation.

§ 3. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par l’ordonnance du procureur du Roi peut former un recours contre cette ordonnance par requête contradictoire motivée déposée au greffe de la justice de paix du canton où le bien concerné est situé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance par affichage visible sur le bien à évacuer, et ce, à peine de déchéance. Le recours est suspensif. L’ordonnance du procureur du Roi ne peut pas être exécutée tant que le délai pour introduire ce recours court toujours.

Ce recours n’est pas suspendu pendant une action publique fondée en tout ou en par tie sur les mêmes faits.

§ 4. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l’audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L’audience a lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Par dérogation à l’article 1344octies du Code judiciaire, un certificat de résidence n’est pas requis pour le dépôt de la requête.

Par pli judiciaire, le greffier notifie sans délai le lieu, les date et heure de l’audience à la personne qui forme un recours contre l’ordonnance ainsi qu’au détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien. Il communique également les jours et heures de l’audience au procureur du Roi qui a pris l’ordonnance d’évacuation. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire.

Le juge de paix statue après avoir convoqué les parties présentes afin de les entendre et après avoir tenté une conciliation entre elles. Sauf disposition

contraire, la procédure se déroule comme déterminé à l’article 1344octies

du Code judiciaire.

Le juge de paix statue sur le bien-fondé de l ’évacuation et sur le droit ou le titre invoqué. En cas de circonstances exceptionnelles et graves visées notamment à l’article 1344decies, alinéa 1er du Code judiciaire, le juge de paix peut, par décision motivée, fixer un délai plus long que le délai prévu dans l’ordonnance du procureur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois.

Le juge de paix se prononce au plus tard dans les dix jours qui suivent l’audience.

La décision du juge de paix n’est pas susceptible d’appel.”.

Art. 13

La présente loi est évaluée et cette évaluation est présentée à la Chambre des représentants avant la fin de la deuxième année qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.

Bruxelles, le 5 octobre 2017

Le président de la Chambre

des représentants,

Le greffier de la Chambre

des représentants,

Jeux de discours

Première astuce de langage idéologique qui permet de soigneusement occulter le fait que nombre de squatteur-euses occupent des lieux par nécessité :

« Le terme “expulsion” utilisé dans les amendements précédents est remplacé par “évacuation”, comme le propose le Conseil d’État »

Dans les justifications qui suivent le projet de loi, les auteurs se félicitent aussi de vouloir protéger le citoyen travailleur, le vacancier méritant (autrement dit : l’individu modèle), voire la personne en convalescence face aux dangereux squatteurs-euses…:

« […] il est impossible d’expliquer à l’opinion publique pourquoi les personnes qui constatent, par exemple, en revenant de vacances, en rentrant de l’hôpital, après avoir travaillé à l’étranger ou dans une autre ville, ou encore après les vacances d’été, que leur logement est occupé par quelqu’un qui y séjourne illégalement ne peuvent pas tout simplement appeler la police pour déloger cet (ces) individu(s). »

Plus loin, on trouve ce genre de propos, qui non seulement relève de l’hypothèse, mais en plus met l’accent sur le caractère « malhonnête » du-de la vilain-e squatteur-euse, qu’il faut absolument et légitimement « punir »…:

« Il est question du fait de s’introduire irrégulièrement “de quelque façon que ce soit” dans le bien d’autrui car en cas d’utilisation de la formulation “menaces ou violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs”, le squatteur malhonnête pourrait prétendre qu’il est entré simplement par la porte ouverte. Le contraire serait très difficile, voire impossible à prouver, ce qui entraînerait l’impossibilité de punir le squatteur. »

Autant d’exemples qui illustrent la diabolisation des squatteur-euses et la victimisation des propriétaires, montrant bien où se situe la priorité pour nos pouvoirs publics irresponsables devant une crise du logement absurde…

Le texte

Les grandes lignes

A l’heure actuelle, la loi condamne l’introduction par effraction :

« Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> »

Le projet de loi anti-squat reprend cette base pour l’appliquer, non seulement à l’effraction, mais à « la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui” :

« 439. Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile de particuliers contre leur volonté, soit s’est introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l’aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit occupe ce bien, soit y séjourne sans autorisation des habitants. »

D’amendements en amendements, on n’arrive pas à savoir si le texte va concerner l’occupation de bâtiments vides ou non, entretenant une confusion sur l’objectif des squatteur-euses, et les faisant passer pour des malfaiteurs qui s’approprient le domicile des gens, éludant que ces personnes sont généralement en situation de précarité, et occupent par nécessité un logement laissé à l’abandon.
Au milieu de ces discours absurdes qui transforment les coupables en victimes et les victimes en coupables, on trouve de sombres évocations : interventions policières sans mandat, dispositifs de surveillance, saisies, arrestations…
Pour couronner le tout, si l’ordonnance d’expulsion n’est pas respectée dans les délais, le projet de loi prévoit :

« […] un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 2, § 1er, de la loi […] relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui ou au jugement d’évacuation visé à l’article 1344ter, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. »

Autrement dit, double peine pour ceux qui voudraient résister…

Évolutions du texte et discussions

Proposition de loi initiale du 2 avril 2015 modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire

Amendements du 28 mars 2017

Avis du conseil d’Etat du 18 mai 2017 

Amendements du 15 juin 2017

Amendements du 12 juillet 2017

Rapport de la commission de justice (25 juillet 2017)